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Naturalisation – Déchéance, apatridie et abus de droit

TAF F-4395/2021 du 12 août 2026

Faits

Ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1989. En 2000, il est inclus dans la naturalisation facilité obtenue par sa mère. Condamné le 15 janvier 2021 par la Cour d’assises de Paris à quinze ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme. Par décision du 3 septembre 2021, le SEM lui retire sa nationalité. En cours de procédure, et par décision du 28 février 2022, l’intéressé a perdu sa nationalité d’origine.

Question soumise au Tribunal administratif fédéral

Le Tribunal administratif fédéral se demande si les actes retenus relèvent de l’art. 42 LN, concrétisé par l’art. 30 al. 1 let. b OLN, si la perte de la nationalité d’origine, intervenu en cours de procédure fait obstacle au retrait et si le retrait est compatible avec l’art. 8 CEDH.

Droit

L’art. 42 LN, concrétisé par l’art. 30 al. 1 let. b OLN, permet au SEM, avec l’assentiment de l’Autorité du canton d’origine, de retirer la nationalité suisse à un double national dont la conduite porte gravement atteinte aux intérêts ou au renom de la Suisse. Le TAF rappel le Message ayant conduit à cette norme :

« Le seuil a été fixé très haut. Un simple comportement préjudiciable n’est donc pas suffisant. Le retrait de la nationalité suisse n’est ainsi appliqué qu’en dernier ressort. Aucun cas de retrait de la nationalité suisse n’est connu depuis l’entrée en vigueur de la LN en 1953. » (consid. 4.1, citant FF 2011 2639, p. 2676 ad art. 48)

A la différence de l’annulation de la naturalisation (art. 36 al. 2 LN), le retrait fondé sur l’art. 42 LN « n’est limité par aucun délai légal et peut donc, en principe, intervenir à tout moment » (consid. 4.2).

S’agissant de la question de l’apatridie dans le cas d’espèce (l’intéressé ayant abandonné sa première nationalité), le Tribunal administratif fédéral estime que l’intéressé s’est retrouvé :

« dans la situation d’une personne ayant abandonné volontairement une nationalité, celle de la Bosnie et Herzégovine, alors qu’il ne pouvait ignorer, compte tenu de la chronologie des événements, la décision du SEM de lui retirer celle de la Suisse ni les effets que cette décision pourrait avoir sur sa condition. » (consid. 6.2.3)

Dès lors, il ne peut être considéré comme apatride. Cela d’autant plus que, dans le cas d’espèce, la renonciation à la nationalité bosnienne est – selon le droit bosnien – révocable. Finalement, le Tribunal administratif fédéral considère que ce comportement est un abus de droit.

Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, Le Tribunal rappel que cette disposition ne confère par un droit autonome à une nationalité mais la privation de celle-ci peut porter atteinte à la vie privé (consid. 8.2). Cela étant, le Tribunal pose un critère de gradation :

« Plus la nationalité suisse correspond à l’identité sociale effectivement construite par l’intéressé, plus sa perte constitue une atteinte importante à sa vie privée. » (consid. 8.2).

Cela étant, en l’espèce, le Tribunal administratif fédéral estime que l’atteinte est proportionnée, notamment car la déchéance n’entraine pas directement un éloignement de Suisse, ni une interdiction de retour.

Le recours est rejeté.

Note

Il s’agit – à notre connaissance – de la deuxième application connue de l’art. 42 LN. L’arrêt présente une articulation inédite entre la renonciation volontaire à la nationalité d’origine, l’apatridie et l’abus de droit.

Proposition de citation : Me Mansour Cheema, Libre circulation – regroupement familial en situation de retour et double nationalité du regroupant , in : Swiss Immigration Journal,

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