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Expulsion pénale – Plaider contre l’autorité de la chose jugée ?

TF 7B_303/2026 du 20 août 2026

Faits

Ressortissant né en Ethiopie en 1974, arrivé en Suisse en 1990. Demande d’asile rejetée en 1992, 28 condamnations pénales entre 2012 et 2025, trois jugement d’expulsion successifs (2018, 2020, puis 10 mars 2025 pour vingt ans, en application des art. 66a al. 1 let. d et 66b CP, jugement non frappé d’appel).

L’intéressé demande la reconsidération du refus de report de son expulsion. Il invoque sa nationalité érythréenne, une dégradation de son état de santé et la rectification de ses données SYMIC.

Question soumise au Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral s’interroge sur la question de savoir si le principe d’absorbation s’applique en cas d’expulsion pénales successives et dans quelle mesure l’autorité de chose jugée du jugement d’expulsion fait obstacle à la constatation, au stade de l’exécution, de obstacles au sens de l’art. 66d al. 1 CP.

Droit

Sur la question de l’absorption, le Tribunal fédéral confirme qu’il n’y a pas de cumul des expulsions pénales. Le ou les premiers prononcés sont remplacés par la dernière décision, dont la durée court dès le nouveau jugement (ATF 146 IV 311, consid. 3.5.1, 3.6.1, 3.7). Seule demeure exécutoire l’expulsion de vingt ans prononcé le 10 mars 2025 (c. 2.4.3)

Sur la question de l’autorité de la chose jugée, elle s’étend à l’examen des obstacles de l’art. 66d al. 1 CP, dès lors qu’il appartenait au juge du fond de les prendre en considération (consid. 2.6.2). Le Tribunal fédéral rappel:

« Les éventuels obstacles à l’expulsion, au sens de l’art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l’expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive » (consid. 2.6.1, citant ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2).

et de préciser :

« [L’]autorité de chose jugée matérielle attachée au prononcé de l’expulsion pénale s’oppose à ce que le jugement ordonnant cette mesure soit ultérieurement remis en discussion sur ce point, en dehors de toute modification déterminante des circonstances susceptible de fonder le report de son exécution selon l’art. 66d al. 1 CP. » (consid. 2.6.3)

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise encore, concernant la portée de l’exception tirée des droits fondamentaux (consid. 2.5.3). Il précise ainsi :

« [C]ette exception ne saurait généralement trouver application dans le cadre d’un recours portant sur le report de l’exécution de l’expulsion pénale. En effet, les motifs tirés de l’art. 66d al. 1 CP se rapportent intrinsèquement à des droits fondamentaux inaliénables et imprescriptibles […] et, en principe, ils doivent être examinés par le juge du fond au moment du prononcé de la mesure. Admettre que de tels obstacles […] puissent à nouveau être invoqués devant les autorités d’exécution contrevient dès lors au principe de l’autorité de la chose jugée matérielle et rend inopérant le prononcé de l’expulsion. » (consid. 2.6.4).

Ainsi, le grief de l’art. 13 CEDH est écarté, l’intéressé ayant disposé de la voie de l’appel sans l’emprunter (consid. 2.6.5).

Au final le recours est partiellement admis (sur la question de l’assistance judiciaire qui avait été refusée au niveau cantonal) et pour le surplus il est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Note

Pour le praticien, cet arrêt confirme l’importance d’épuiser les voies de droit contre les jugement d’expulsion.

Proposition de citation : Me Mansour Cheema, Plaider contre l’autorité de la chose jugée ? in : Swiss Immigration Journal,

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