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Exiger une lettre de regret ?

ATF 152 II 409 du 21 octobre 2025

Faits

Ressortissant Erythréen, né en 1985, arrivé en Suisse le 1er août 2014, admis provisoirement en Suisse suite au rejet de sa demande d’asile. Le 29 novembre 2019, l’intéressé sollicite la transformation de son admission provisoire en autorisation de séjour. L’OCPM refuse au seul motif de l’absence de passeport érythréen valable, tout en admettant que l’intéressé remplit l’ensemble des critères d’intégrations. Après un premier renvoi par la Cour de justice le 21 mars 2023, puis un second refus, la Cour de justice admet le recours et met l’intéressé au bénéfice d’une autorisation de séjour. Le SEM fait recourt au Tribunal fédéral.

Question soumise au Tribunal fédéral

L’Autorité peut-elle subordonner l’octroi d’une autorisation de séjour en lieu et place de l’admission provisoire à la production d’une pièce de légitimation valable et peut-elle exiger de l’intéressé, pour obtenir cette pièce, la signature d’une déclaration d’auto-accusation ?

Droit

Le Tribunal fédéral commence par dire que l’art. 31 al. 2 OASA n’exige pas explicitement la production d’une pièce de légitimation valable mais :

« Cette exigence se déduit toutefois des art. 89 et 90 LEI, de sorte que, sur le principe, il est admissible de subordonner la délivrance d’une autorisation de séjour à la condition, supplémentaire par rapport aux critères énumérés à l’art. 84 al. 5 LEI, de la présentation d’une pièce de légitimation valable, comme le prévoit le SEM dans ses directives […] et comme l’a retenu sur le principe la Cour de justice. » (consid. 4.2)

Cette exigence ne saurait toute fois être absolue. L’art. 8 al. 2 OASA réserve les cas d’impossibilité (let. a) et d’inexigibilité (let. b). Le caractère exigible des démarches s’apprécie de manière objective (consid. 4.3).

En l’espèce, l’OCPM n’éprouve aucun doute quant à l’identité de l’intimé et le SEM n’expose aucun problème concret posé par l’intimé. Ainsi, le Tribunal fédéral estime :

« Dans ces circonstances, l’intérêt public à la présentation d’un passeport érythréen n’est pas évident. » (consid. 4.4).

Pour obtenir un passeport, le ressortissant érythréen ayant quitté le pays sans y accomplir son service national doit signer une « déclaration de repentance » dont la teneur est : « I regret having committed an offence by not completing the national service and am ready to accept appropriate punishment in due course » (consid. 5.2, citant le rapport EASO 2019, p. 56).

Le Tribunal fédéral écarte la transposition de sa propre jurisprudence pénale (arrêt 6B_1471/2021 du 9 mars 2023) et de celle du Tribunal administratif fédéral en matière de documents de voyage (arrêt F-4605/2022 du 11 février 2025), au motif que le respect de la souveraineté érythréenne n’est pas en cause lorsqu’il s’agit de délivrer un titre de séjour suisse, et que les conséquences d’un retour en Érythrée ne peuvent pas être l’élément déterminant, faute d’informations actuelles et fiables (consid. 5.6). Il se réfère à l’arrêt du Bundesverwaltungsgericht allemand du 11 octobre 2022 (BVerwG 1 C 9.21) et à la circulaire du BMI du 16 août 2023 qui en est issue (consid. 5.5.3).

Ainsi :

« La Cour de céans estime qu’il n’est pas admissible de faire ainsi dépendre l’issue de la procédure administrative suisse relative à l’octroi d’un titre de séjour d’une déclaration d’auto-accusation et d’acceptation de toute sanction “appropriée”, qui est à l’évidence contraire aux garanties internationales généralement reconnues et à l’ordre juridique suisse. Exiger de l’intimé qu’il signe un aveu de culpabilité apparaît d’autant plus choquant qu’une telle démarche n’entretient aucun lien avec l’obtention de documents d’identité. » (consid. 5.7.3).

Le recours est rejeté et l’intimé est mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.

Proposition de citation : Me Mansour Cheema, Exiger une lettre de regret ? , in : Swiss Immigration Journal,

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