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Libre circulation – Le droit de demeurer et la qualité de travailleur sous l’angle de l’ALCP

Arrêt de la CDAP vaudoise PE.2025.0196 du 7 septembre 2026

Faits

Ressortissante d’Italie né en 1956. Arrive en Suisse le 1er juin 2018, employée comme garde d’enfant puis aide ménagère pour des revenus brut déclarés allant de CHF 6’936.- (2018) à CHF 650.- (premier semestre 2023). Dès le 1er mai 2020, l’intéressée est mise au bénéfice d’une rente AVS de CHF 58.-, compléter par des prestations complémentaires de CHF 2’050.- dès le 1er octobre 2023, puis de CHF 2’625.- dès le 1er décembre 2024. Le SPOP révoque son autorisation de séjour le 11 août 2025 et prononce son renvoi.

Question soumise au Tribunal cantonal

Qu’est qu’un travailleur au sens de l’ALCP ? A quel moment faut-il se placer pour apprécier les conditions du droit demeurer ?

Droit

Selon l’art. 7 let. c ALCP, le bénéficiaire de la libre circulation a le droit de demeurer sur le territoire d’une partie contractante après la fin d’une activité économique.

S’agissant de la question de savoir à quel moment il faut se placer pour apprécier les conditions du droit de demeurer. La Cour vaudoise relève que le Tribunal fédéral n’exclut pas que l’activité donnant lieu au droit de demeurer ait débuté après l’âge de la retraite et donc les Directives du SEM à ce sujet ne sont pas forcément correcte.

« si bien qu’il conviendrait de se placer au moment où le travailleur cesse son activité pour déterminer si les conditions posées par l’art. 2 par. 1 let. a du règlement 125/70 sont réunies (contra Directives OLCP, p. 90, note 218 selon lesquelles le moment où le travailleur atteint l’âge de la retraite est déterminant). » (consid. 3b).

La Cour laisse toute fois la question indécise dans la mesure où la condition des douze derniers mois d’emploi n’est réalisée à aucun moment, peu importe si l’on se place au moment de la retraite ou au moment du dernier emploi.

S’agissant de la qualité de travailleur, la Cour rappel le critère de l’activité réelle et effective, par opposition à l’activité marginale et accessoire (ATF 151 II 277 consid. 5.3; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 ; ATF 131 II 339 consid. 3.3,Tribunal fédéral 2C_479/2025 du 5 juin 2026 consid. 3.5.).

La Cour conclut

« De telles sommes se trouvent précisément dans les seuils considérés par le Tribunal fédéral et la Cour de céans comme insuffisants pour se prévaloir de la qualité de travailleur […]. C’est d’autant plus le cas qu’il convient de se montrer exigeant quant à la qualité de travailleur à l’approche de l’âge de la retraite. » (consid. 3e).

Ainsi, le recourant n’ayant pas la qualité de travailleur et ne pouvant soulever le droit de demeurer, son recours est rejeté.

Note

Il s’agit ici d’un nouvel exemple d’une juridiction qui ne suit pas aveuglement les directives du Sem. Le Praticien doit s’en méfier et ne pas les considérer comme parole sainte lorsqu’il évalue les chances de succès d’une éventuelle écriture.

Proposition de citation : Me Mansour Cheema, Libre circulation – Le droit de demeurer et la qualité de travailleur sous l’angle de l’ALCP, in : Swiss Immigration Journal,

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