Libre circulation – regroupement familial en situation de retour et double nationalité du regroupant
ATF 152 II 401, TF 2C_600/2024 du 18 décembre 2025
Faits
Ressortissant de Macédoine du Nord entré en Suisse en 2003, marié en 2007 à une double nationale suisse et autrichienne. Les époux se sont établis en Autriche d’avril 2011 à juin 2012, avant de revenir en Suisse. Le recourant a reconnu en 2021 un fils né en 2010 hors mariage en Macédoine du Nord, resté dans ce pays, et a sollicité son regroupement familial. Le Migrationsdienst bernois a refusé ; les recours cantonaux ont été rejetés.
Question soumise au Tribunal fédéral
Le conjoint d’une double nationale UE/suisse revenue d’un État membre dont elle possède également la nationalité peut-il fonder sur l’art. 3 annexe I ALCP un droit au regroupement familial en faveur d’un enfant demeuré à l’étranger ?
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle d’abord que le champ d’application matériel de l’ALCP suppose un élément transfrontière, les règles de libre circulation ne s’appliquant pas aux situations purement internes à un État membre (ATF 151 II 336 consid. 4.1 et 4.4). Il expose ensuite la jurisprudence de la CJUE relative aux situations de retour (arrêts Singh, C-370/90 ; Eind, C-291/05 ; O. et B., C-456/12), reprise en droit suisse par le biais de l’art. 16 al. 2 ALCP (ATF 143 II 57 consid. 3.8.1 s. et 3.10.2).
Le Tribunal fédéral relève expressément que la question de la personne de référence double nationale, revenant d’un État d’accueil dont elle possède aussi la nationalité, n’est pas définitivement tranchée (consid. 3.4). Il rappelle l’arrêt Lounes de la CJUE du 14 novembre 2017 (C-165/16) et signale qu’une procédure préjudicielle est actuellement pendante devant la CJUE sur une question voisine (C-279/25).
Il n’y a toutefois pas lieu de trancher, la demande échouant pour un autre motif :
« Vorausgesetzt wird damit auch, dass sich der betroffene Drittstaatsangehörige überhaupt einmal zusammen mit der Referenzperson (EU-Bürgerin) im Aufnahmemitgliedstaat aufgehalten hat. Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt. » (consid. 3.5)
Le fils dont le regroupement est demandé n’a jamais séjourné en Autriche avec son père et l’épouse de celui-ci ; il ne peut donc s’agir de la poursuite d’une vie familiale développée ou consolidée dans l’État d’accueil.
Note
Le Tribunal fédéral ne tranche pas la question de savoir comment évaluer la double nationalité de l’épouse au regard du lien transfrontalier, probablement en attendant une décision de la CJUE sur ce point.
Proposition de citation : Me Mansour Cheema, Libre circulation – regroupement familial en situation de retour et double nationalité du regroupant , in : Swiss Immigration Journal,